Bloc de secours

Le bloc autonome à éclairage de sécurité (BAES) indique les issus de secours, proposant ainsi le chemin à suivre en cas d’évacuation.

Les établissements recevant du public (ERP) et établissement recevant des travailleurs (ERT) ont l’obligation de s’équiper d’éclairage de sécurité. à raccorder au système de sécurité incendie SSI.

B.S.I vend, installe et contrôle les blocs de secours conformément aux normes en vigueur.

Bloc de secours
extincteur

Nos gammes de BAES


Éclairages d’évacuation
:

Ils indiquent le sens d’évacuation le plus court jusqu’à l’extérieur du bâtiment.
Il est installé dans les couloirs et les dégagements avec un maximum de 15 mètres entre chaque foyer lumineux et au-dessus de chaque porte de sortie ou de sortie de secours.

Eclairages d’ambiance/anti-panique :

Ils procurent de la lumière en cas de coupure d’électricité.
La distance entre 2 foyers lumineux doit être au plus égale à 4 fois la hauteur d’installation.

L’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique doit être réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux foyers lumineux.

Tout savoir sur la réglementation :    ce que dit le code du travail 

ART. R. 4227-28 : L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement
d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des
travailleurs.

ART. R. 4227-13 : Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche. Les dégagements
qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la
mention sortie de secours.

ART. R. 4227- 4 : Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs,
circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les
occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à
la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à
l’article R. 4227-5.

ART. R. 4227-14 : Les établissements disposent d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer
l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal.
La conception, la mise en oeuvre et les conditions d’exploitation et de maintenance de cet éclairage
ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible
fréquentation sont définis par un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.